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Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, dit le code civil (article 16-1-1) : les restes des personnes décédées doivent donc « être traités avec respect, dignité et décence ».
Or, ce n’est pas le cas lorsqu’une cérémonie d’inhumation est interrompue pendant trois quarts d’heure, pour que l’entreprise de pompes funèbres rabote le cercueil dans lequel se trouve la défunte, et élargisse le caveau, a jugé la cour d’appel d’Amiens, le 8 février 2024.
C’est à propos de l’affaire suivante qu’elle a ainsi statué : le 10 février 2021, M. X se rend dans une agence de l’entreprise de pompes funèbres Desprez, afin que cette dernière organise les obsèques et l’inhumation de son épouse, qui vient de mourir.
Compte tenu de la corpulence de la défunte, l’employé lui conseille de prendre un cercueil sur mesure, et un grand caveau, mais M. X décline, pour des raisons financières. L’employé lui propose alors de raboter en usine un cercueil standard, et de pratiquer un « sapage » (creusement des parois intérieures) de caveau, pour que celui-ci puisse y entrer. Ils s’entendent sur un devis de 6 262 euros.
Las, le 15 février 2021, lors de l’enterrement, les employés de la société constatent que le cercueil ne passe pas. Ils invitent la famille à patienter en dehors du cimetière, le temps qu’ils rabotent encore du bois sur les côtés extérieurs du cercueil et qu’ils meulent l’intérieur du caveau.
Le 20 mai 2021, M. X, mécontent de la prestation de l’entreprise, refuse de payer le solde de la facture. Il réclame une réduction de prix, qu’il n’obtient pas. Avec ses sept enfants, il saisit la justice. Il affirme que la société a manqué à son obligation de délivrance conforme : censée fournir un cercueil adapté et un caveau à la bonne taille, elle aurait dû anticiper les travaux, au lieu de faire patienter la famille dans le froid et sous la pluie.
La société réplique qu’elle a pris le soin de la faire patienter à l’extérieur pour qu’elle ne soit pas « heurtée » par les « scènes de rabotage ». Le 31 octobre 2022, le tribunal de proximité d’Amiens lui donne raison.
M. X et cinq de ses enfants font appel, et obtiennent gain de cause : infirmant la décision précédente, la cour d’Amiens juge que, même « s’il avait été convenu entre les parties que le cercueil et le caveau standard devaient faire l’objet de rabotage pour les adapter à la corpulence de la défunte, il appartenait cependant à la SAS Desprez de s’assurer que le cercueil et le caveau fournis soient modifiés conformément à leur destination, et ce, préalablement à la cérémonie d’inhumation, ce qui a fait défaut en l’espèce ».
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